Saviez-vous que l’obligation de porter secours ou assistance existe effectivement et qu’elle se retrouve dans plusieurs textes de lois? Les voici :

1. La Charte des Droits et Libertés de la Personne, chap. 1, art. 2, « Tout être  humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours […]»;

2. Le Code de la Sécurité routière du Québec, art. 168, « Le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident doit rester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l’accident et fournir l’aide nécessaire à toute personne qui a subi un dommage »;

3. Le Code criminel, art. 216, « Quiconque entreprend d’administrer un traitement chirurgical ou médical à une autre personne ou d’accomplir un autre acte légitime qui peut mettre en danger la vie d’une autre personne est, sauf dans les cas de nécessité, légalement tenu d’apporter en ce faisant, une connaissance, une habileté et des soins raisonnables » et art. 217, « Quiconque entreprend d’accomplir un acte est légalement tenu de l’accomplir si une omission de le faire met ou peut mettre la vie humaine en danger »;

4. Le Code civil du Québec, art. 1471, « La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d’autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde » et art. 1457, toute personne est responsable du dommage causé à autrui par sa faute…. « Lorsque la personne est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice ».

Source : Revue de la Fédération des policiers et policières du Québec, Édition 1998; Guy Gauthier. Chaque minute compte. 1999.